Expulsions du territoire dans la statistique des condamnations pénales
L’essentiel en bref
L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié en juin 2018 des chiffres sur les expulsions pénales prononcées en vertu des art. 66a et 66abis du code pénal (CP), entrés en vigueur le 1.10.2016. En plus du nombre d’expulsions prononcées, l’OFS a publié le taux d’application de l’expulsion obligatoire; faisant ainsi apparaître la part des cas où l’expulsion n’a pas été prononcée alors que des étrangères ou des étrangers avaient commis une des infractions passibles de l’expulsion obligatoire en vertu de l’art. 66a CP.
Ces résultats ont donné lieu à des controverses dans le public. Nous revenons ici sur ces événements; notamment pour répondre aux questions suivantes: pourquoi deux tableaux alternatifs ont-ils été publiés sur le taux d’application de l’expulsion obligatoire? Pourquoi ces données ont-elles ensuite été retirées? Qu’est-ce qui a été entrepris après cette publication?
Nous montrerons que les chiffres qui ont été publiés – même s’ils n’éclairent pas toute la question de l’application de l’art. 66a, al. 1 CP (expulsions obligatoires) – étaient pertinents. Nous expliquerons en détail la méthode de calcul du taux d’application des expulsions obligatoires.
Nous présenterons et commenterons les résultats 2017 et 2018.
En 2018, les tribunaux ont prononcé 1702 expulsions obligatoires ou non obligatoires. La plupart des étrangers condamnés à l’expulsion n’étaient pas titulaires d’un permis B ou C (84%). Les hommes ont majoritairement été concernés par cette disposition (93%).
Parmi les condamnations – qui ont pu être identifiées dans le casier judiciaire – où toutes les conditions légales de l’expulsion obligatoire étaient réunies, une expulsion a effectivement été prononcée dans 71% des cas. Ce taux d’application de l’expulsion obligatoire est légèrement en hausse par rapport à l’année précédente (69%). L’expulsion a été particulièrement souvent ordonnée en lien avec une peine privative de liberté de plus de 6 mois. Le taux d’application ne correspond pas aux cas où la décision de ne pas expulser a été prise en vertu de la clause de rigueur.
1 Mode d’établissement de la statistique des condamnations pénales
La statistique des condamnations pénales s’appuie sur le casier judiciaire central VOSTRA. Les organes compétents des cantons (tribunaux, ministère public ou services de coordination VOSTRA) y inscrivent systématiquement toutes les condamnations entrées en force pour un crime ou un délit au sens du droit fédéral. Toutes les données sur les condamnations et sur les personnes condamnées, qui sont nécessaires aux fonctions du casier judiciaire, y sont enregistrées. Les condamnations qui ne portent que sur une contravention Le Code pénal (art. 10 et 103) distingue entre crimes, délits et contraventions, selon la gravité de la peine dont l’infraction est passible: les crimes sont passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans; les délits d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum ou d’une amende. ne sont inscrites au casier judiciaire que dans des cas exceptionnels ordonnance sur le casier judiciaire (ordonnance VOSTRA): https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20061863/index.html .
L’Office fédéral de la justice (OFJ) administre la banque de données du casier judiciaire VOSTRA et met les inscriptions à la disposition de l’OFS à des fins statistiques. L’OFS utilise donc un registre officiel à des fins statistiques. Le contenu des inscriptions est défini pour les besoins du casier judiciaire VOSTRA, non pour les besoins de la statistique.
L’OFS publie chaque année le nombre de condamnations ventilé selon les variables disponibles (sexe, âge, nationalité, statut de séjour, infraction commise, sanction prononcée, etc.). La série chronologique actuellement disponible remonte jusqu’à l’année 1984.
Les résultats sont ventilés selon l’année où les condamnations ont été prononcées. Il faut par conséquent recalculer et mettre à jour chaque année toute la série des données, car beaucoup de condamnations n’entrent pas en force l’année où elles ont été prononcées. Certaines condamnations n’entrent en force qu’après une longue procédure de recours et sont par conséquent inscrites au casier judiciaire longtemps après la décision de première instance. Les données des deux années les plus récentes ne sont donc pas encore complètes – en particulier pour les infractions graves.
2 Mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi: dispositions du code pénal sur l’expulsion du territoire
Après l’adoption de l’initiative sur le renvoi pour le contenu de l’initiative, voir: https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis357.html , le 28.11.2010, quatre alinéas (alinéas 3 à 6) ont été ajoutés à l’art. 121 de la Constitution fédérale. Ils fixent dans leurs grandes lignes les conditions et les modalités du renvoi des étrangers dont la condamnation est entrée en force.
L’art. 121, al. 3 de la Constitution fédérale dispose que les étrangers sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; ou s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.
Le Parlement, organe législatif, transpose cette disposition dans la loi et peut compléter la liste des faits constitutifs d’infractions passibles de l’expulsion.
Les nouvelles dispositions légales sur l’expulsion du territoire sont entrées en vigueur le 1.10.2016 sous la forme des articles 66a et 66abis CP.
2.1 Types d’expulsions
Les art. 66a et 66abis CP traitent respectivement de l’expulsion obligatoire et de l’expulsion non obligatoire.
2.1.1 L’expulsion obligatoire [art. 66a (voir annexe)]
Cet article énumère une série d’infractions et dispose que le tribunal doit prononcer une expulsion du territoire quand une étrangère ou un étranger est condamné pour l’une des infractions énumérées. L’expulsion doit obligatoirement être prononcée. Le juge ne peut renoncer à une expulsion que dans des cas exceptionnels, notamment quand l’expulsion mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave (clause de rigueur) ou si l’infraction a été commise en état de défense excusable ou de nécessité excusable (art. 66a, al. 2 et 3 CP). L’expulsion peut être prononcée pour une durée de 5 à 15 ans.
2.1.2 L’expulsion non obligatoire [art. 66abis (voir annexe)]
Le tribunal a la possibilité de prononcer une expulsion d’une durée de 3 à 15 ans même si la condamnation ne porte pas sur l’une des infractions énumérées à l’art. 66a. La seule condition est que l’étranger soit condamné à une peine ou à une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 du code pénal (mesure institutionnelle ou internement).
2.2 Liste des infractions
La liste des infractions inscrites dans la Constitution fédérale se retrouve transposée et étendue dans la liste des infractions de l’art. 66a, al. 1 CP. Elle comprend principalement des crimes, mais aussi quelques délits. Les infractions sont énumérées en détail dans l’annexe. Nous examinerons au point 3.3.1 les éléments qui, dans la liste des infractions, nécessitent une interprétation.
3 Analyses statistiques possibles
sur les expulsions du territoire
3.1 Expulsions prononcées
Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, l’OFS reçoit les données sur les expulsions du territoire que les services cantonaux inscrivent dans le casier judiciaire central VOSTRA.
Les exploitations statistiques des expulsions prononcées sont publiées annuellement depuis 2016. Lorsqu’une expulsion a été prononcée, les données publiées informent sur le type d’expulsion [obligatoire (art. 66a CP) ou non obligatoire (art. 66abis CP)], sur la durée de l’expulsion, sur l’éventuelle suspension de l’exécution de l’expulsion et sur une éventuelle annulation de suspension.
Les chiffres sont ventilés selon les caractéristiques sociodémographiques des personnes condamnées: âge, sexe, lieu de naissance, nationalité et statut de séjour (voir plus bas les tableaux T1 et T2).
Il s’agit toujours des expulsions prononcées par les tribunaux. Celles-ci ne sont inscrites au casier judiciaire VOSTRA qu’une fois le jugement entré en force. Un jugement entre en force lorsqu’il n’est pas contesté ou ne peut plus être contesté, soit parce qu’il a été accepté, soit parce que la dernière instance a tranché. Si le jugement prévoit une peine privative de liberté ferme, celle-ci doit être purgée d’abord. L’expulsion est exécutée quand la personne est libérée. La date à laquelle l’expulsion commence est alors inscrite dans le casier judiciaire VOSTRA.
3.2 Taux d’application de l’expulsion obligatoire
Avant même la première publication de l’OFS sur les expulsions obligatoires et non obligatoires prononcées en vertu des art. 66a et 66abis CP, plusieurs motions avaient été déposées voir les réponses du Conseil fédéral, ainsi que les débats parlementaires de la session d’automne 2018, concernant la motion Müller 18.3408: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183408 , Exécution systématique des expulsions pénales, la motion Föhn 18.3709: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183609 , Renvoi des criminels étrangers. Faire figurer les cas de rigueur dans les statistiques et la motion Rutz 16.4150: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164150 , Expulsion des étrangers criminels. Statistique transparente des cas de rigueur qui demandaient, en plus des chiffres sur les expulsions prononcées, des données sur l’application de la clause de rigueur Le terme de cas de rigueur correspond à une notion juridique indéterminée et générale, qui doit être précisée dans chaque cas particulier, au moment de l’application du droit. L’application du droit, contrairement aux décisions prises en vertu du pouvoir discrétionnaire, est soumise au contrôle illimité du juge. prévue à l’art. 66a, al. 2. Or l’application de la clause de rigueur n’est pas inscrite dans le casier judiciaire VOSTRA. Les données de la statistique des condamnations pénales ne permettent de tirer aucune conclusion sur l’application de la clause de rigueur. VOSTRA n’indique pas non plus les motifs pour lesquels certaines expulsions n’ont pas été prononcée quand l’infraction était passible de l’expulsion obligatoire en vertu de l’art. 66a, al. 1 CP.
Il est possible en revanche de calculer quel pourcentage des expulsions obligatoires ont effectivement été ordonnées. Pour ce faire, l’OFS détermine le nombre d’étrangers condamnés pour une des infractions citées à l’art. 66a, al. 1 CP, et examine si une expulsion a effectivement été prononcée. Autrement dit, il est possible de calculer une sorte de «taux d’application de l’expulsion obligatoire», sans prendre en considération les raisons pour lesquelles elles n’auraient pas été prononcées. Comme nous l’avons dit au point 2.1.1, il existe, outre la clause de rigueur, d’autres raisons possibles de renoncer à l’expulsion, par exemple si l’infraction a été commise en état de défense excusable ou de nécessité excusable, ou si la personne condamnée provient d’un pays avec lequel la Suisse a un accord sur la libre circulation des personnes. Enfin, la non-expulsion peut être l’effet d’une omission involontaire.
Nos calculs relatifs au taux d’application de l’expulsion obligatoire ont été publiés pour la première fois le 4 juin 2018 (pour l’année 2017). En raison de divergences d’interprétation de la liste des infractions, sur lesquelles nous reviendrons au point suivant, l’OFS a publié deux tableaux. Il fallait en effet tenir compte des deux interprétations possibles.
3.3 Méthode de calcul du taux d’application
3.3.1 Interprétation de la liste des infractions
Pour calculer le taux d’application de l’expulsion obligatoire, l’OFS a procédé de la manière suivante: on a commencé par identifier tous les jugements prononcés pour une des infractions citées à l’article 66a, al. 1 CP (expulsion obligatoire) et commises au plus tôt le 1.10.2016. Pour tous ces jugements, on a déterminé si l’expulsion a été prononcée ou non. La part des jugements avec expulsion représente donc le taux d’application de l’expulsion obligatoire. Ce taux d’application ne doit pas être confondu avec la clause de rigueur, car il n’est pas possible, avec les données actuellement disponibles, de dire pour quel motif une expulsion n’a pas été prononcée.
Tout le calcul repose sur l’identification des condamnations pour lesquelles une expulsion était obligatoire. Il fallait déterminer clairement quelles infractions sont concernées par l’art. 66a, al. 1 CP.
Or, dans la liste des infractions de l’art 66a, al. 1 CP, la lettre f autorise plusieurs interprétations différentes. L’OFS avait retenu une interprétation littérale de la lettre f: «escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus». Par conséquent, le premier tableau publié tenait compte de tous les cas d’escroquerie au sens de l’art. 146, al. 1 CP.
Un deuxième tableau a été établi ultérieurement suite à une proposition de l’OFJ, qui, dans son interprétation, s’appuyait sur le message du Conseil fédéral Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire (mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (FF 2013 5373); https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/5373.pdf . Selon cette interprétation, les escroqueries (art. 146, al. 1 CP) visées à la lettre f de la liste des infractions ne doivent être punies de l’expulsion que s’il s’agit d’une escroquerie en matière de contributions de droit public. Cette interprétation a pour effet de réduire le nombre de condamnations pour lesquelles une expulsion obligatoire doit – en principe – être prononcée. Le taux d’expulsion, qui était de 54% dans le premier tableau (publié le 4 juin 2018), est passé à 69% dans le tableau alternatif (publié le 6 juin 2018).
Vu les réactions qui ont suivi la publication de ces chiffres, il a été décidé de retirer de la page internet de l’OFS le communiqué de presse et les tableaux contenant les taux d’application de l’expulsion obligatoire. Il eût été très difficile d’expliquer au public le sens des deux tableaux et leurs différences. Un groupe de coordination, composé de membres de l’Office fédéral de la justice (OFJ, responsable du casier judiciaire central VOSTRA), du secrétariat d’État aux migrations (SEM, responsable de l’application de la motion Müri Motion Müri 13.3455 Renvoi des étrangers criminels. Statistique de l’exécution. Pour plus de détails, voir: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133455 ) et de l’OFS s’est réuni avec pour mission de vérifier le calcul du taux d’application puis de proposer une marche à suivre. Le groupe de coordination est arrivé à la conclusion que la méthodologie de l’OFS était la seule possible pour rendre compte du phénomène avec les données disponibles.
Une séance extraordinaire du groupe d’experts «Statistique de la criminalité», le 1.10.2018, a également confirmé que les résultats publiés en juin 2018 reflétaient correctement les données du casier judiciaire VOSTRA.
Pour les données 2018, le calcul du taux d’application a donc été effectué selon la même méthode. En même temps, les données 2017 ont été mises à jour et republiées. Il a été tenu compte de l’interprétation préconisée par les cantons et par l’OFJ. En définitive, on ne part plus du principe que toutes les escroqueries simples doivent conduire à une expulsion du territoire suisse.
3.3.2 Identification des infractions dans le casier judiciaire VOSTRA
L’analyse statistique des expulsions du territoire consiste, comme on l’a dit plus haut, à établir la liste des infractions à prendre en considération, puis à identifier ces infractions dans le casier judiciaire VOSTRA.
L’identification des infractions passibles d’expulsion obligatoire du territoire suisse Les «infractions passibles de l’expulsion obligatoire» sont les infractions énumérées à l’art. 66a, al. 1 CP. (infractions énumérées à l’art. 66a, al. 1 CP) pose des problèmes d’ordre statistique. Les infractions citées à l’art. 66a, al. 1 ne se limitent pas toujours aux éléments constitutifs prévus par le code pénal; ils nécessitent parfois des éléments supplémentaires. Ainsi, à la lettre d de l’article 66a, al. 1 CP, il est question de vol (Art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP) Le législateur se réfère ici essentiellement au vol par effraction. . Il ne suffit donc pas que le jugement fasse état séparément de ces deux infractions, il faut – en plus – que le lien entre ces deux délits y soit expressément mentionné. Or, ce lien voulu par le législateur n’apparaît pas dans le casier judiciaire VOSTRA. La seule solution, dès lors, était d’exclure du calcul du taux d’application les infractions correspondant à la lettre d. Celles-ci forment certainement une part non négligeable des condamnations entrainant potentiellement une expulsion et leur nombre influence, par là même, sans doute le taux d’application. Il faut en tenir compte dans l’appréciation des résultats.
Un problème analogue se pose pour les lettres e et f de l’art. 66a, al. 1 Teneur de l’article 66a, al. 1: e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1); f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus. . À côté de l’escroquerie en matière de prestations et de contributions sociales, expressément citée, l’escroquerie simple selon l’art. 146, al. 1, est également passible d’expulsion si elle a été commise en lien avec une prestation sociale ou une contribution de droit public. Mais l’inscription au casier judiciaire VOSTRA ne fait mention, dans ces cas-là, que d’une escroquerie au sens de l’art. 146, al. 1 CP; de sorte que l’infraction réellement visée par l’art. 66a ne peut pas être identifiée. Les cas d’escroquerie doivent donc également être écartés du calcul du taux d’application.
3.3.3 Perspectives
La problématique de l’identification des infractions sera résolue pour les données de l’année 2019. Des modifications ont en effet été faites dans le casier judiciaire VOSTRA; celles-ci prendront effet le 1.1.2019. Au moment de l’enregistrement d’une condamnation, la combinaison vol et violation de domicile sera munie d’un code spécial à chaque fois que ces deux infractions auront été commises en lien l’une avec l’autre – comme le prévoit la lettre d de l’article 66a CP.
Pour les cas d’escroquerie, le lien avec une prestation sociale ou une contribution de droit public, tel qu’il est prévu aux lettres e et f, sera également indiqué par un code dans le casier judiciaire VOSTRA. L’infraction pourra alors être identifiée comme infraction passible d’expulsion. Il sera donc possible d’identifier presque toutes les infractions visées par l’art. 66a CP Une lacune pourrait résulter du fait que l’art. 66a, al. 1 CP concerne aussi les infractions au droit cantonal. Or les condamnations prononcées en vertu du droit cantonal ne sont pas inscrites au casier judiciaire. pour obtenir des chiffres plus précis en ce qui concerne le taux d’application des expulsions du territoire. En outre, il est possible, pour l’année 2019, d’inscrire dans le casier judiciaire l’application de la clause de rigueur lorsqu’il en est fait expressément mention dans le jugement.
Il ne sera pas possible en revanche de procéder à une ventilation des cas de rigueur selon leurs motifs. En effet, la statistique des condamnations pénales de l’OFS s’appuie sur les données inscrites dans le casier judiciaire VOSTRA; or VOSTRA ne fait état ni des circonstances entourant la commission d’une infraction, ni des motifs pour lesquels une sanction a été ordonnée ou non. Si on voulait produire une statistique qui tienne compte des motifs d’application de la clause de rigueur, il faudrait demander aux autorités pénales de nous transmettre tous les jugements rendus, afin de les analyser en détail.
Résultats 2018
3.4 Expulsions prononcées
Les premiers chiffres sur les expulsions prononcées par les tribunaux ont été publiés par l’OFS en 2017 pour l’année 2016. Le nombre d’expulsions prononcées en 2016 était très faible: 15 expulsions (tableau T1). Cette sanction, en effet, ne pouvait être prononcée que pour les infractions commises après le 1.10.2016. Or la date de commission de la plupart des infractions jugées au cours des trois derniers mois de l’année 2016 était antérieure au 1.10.2016. Il était donc naturel que peu d’expulsions aient été ordonnées. Cette limite dans le temps doit également être prise en considération pour les années 2017 et 2018. Les infractions passibles d’expulsion jugées en 2017 et en 2018 n’ont en effet pas toutes été commises après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales sur l’expulsion. Ce phénomène va se poursuivre, mais s’atténuer d’année en année jusqu’à disparaître complètement avec le temps.
En 2018, 1702 expulsions du territoire ont été ordonnées. La hausse par rapport à l’année précédente (+54%) s’explique essentiellement par le fait que les tribunaux ont eu à juger en 2018 moins d’infractions commises avant le 1.10.2016. La plupart des expulsions étaient des expulsions obligatoires (2018: 87%) (tableau T1).
En 2018, les expulsions ont été prononcées le plus souvent pour une durée de 5 ans (44%); 47% des expulsions ont été prononcées pour une durée de 6 à 10 ans (tableau T1). Les expulsions de moins de 5 ans ou de plus de 10 ans sont très rares.
La plupart des étrangers condamnés à être expulsés n’avaient pas de permis B ou C (84%) Appartiennent à cette catégorie: étrangers admis provisoirement (livret F) – requérants d’asile (livret N) – personnes à protéger (livret S) – séjours de courte durée (livret L) – frontaliers (livret G) – touristes/séjour légal sans permis – requérants d’asile avec décision de non-entrée en matière – requérants d’asile déboutés avec suppression de l’aide sociale – reconduite à la frontière – séjour illégal – en procédure d’annonce. . La plupart étaient des hommes (93%).
Condamnations à une expulsion au sens des art. 66a et 66abis, selon le type et la durée de l’expulsionT1
| Condamnations à une expulsion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Type d’expulsion | Durée de l’expulsion | |||||
| Obligatoire | Non obligatoire | Moins de 5 ans | 5 ans | 6–10 ans | Plus de 10 ans | ||
| 20161 | 15 | 11 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| 20171 | 1 102 | 967 | 135 | 56 | 600 | 431 | 15 |
| 20181 | 1 702 | 1 476 | 226 | 99 | 747 | 804 | 52 |
État du casier judiciaire: 20.05.2019
1 Seules les infractions qui ont été commises après 1.10.2016 peuvent être sanctionnées par une expulsion. Pour l’année 2016, très peu de condamnations étaient concernées. La part des condamnations concernées augmente cependant chaque année; ce qui a une grande influence sur l’évolution du nombre de condamnations prévoyant une expulsion.
Source: OFS – Statistique des condamnations pénales (SUS)
© OFS 2019
Personnes condamnées à une expulsion au sens des art. 66a et 66abis, selon le sexe,
l’âge et le statut de séjourT2
| Personnes condamnées1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total adultes | Sexe | Nationalité | Statut de séjour des étrangers | |||||
| Masculin | Féminin | Total des étrangers |
Dont citoyen UE |
Étrangers avec permis B, C et Ci |
Autres étrangers |
Étrangers avec statut de séjour inconnu | ||
| 20162 | 15 | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 14 | 1 |
| 20172 | 1 098 | 1 012 | 86 | 1 098 | 339 | 50 | 947 | 101 |
| 20182 | 1 693 | 1 574 | 119 | 1 693 | 500 | 127 | 1 426 | 140 |
État du casier judiciaire: 20.05.2019
1 Les personnes qui, au cours d’une année, ont été plus d’une fois condamnées à une expulsion ne sont – ici – comptées qu’une seule fois par année.
2 Seules les infractions qui ont été commises après 1.10.2016 peuvent être sanctionnées par une expulsion. Pour l’année 2016, très peu de condamnations étaient concernées.
La part des condamnations concernées augmente cependant chaque année; ce qui a une grande influence sur l’évolution du nombre de condamnations prévoyant une expulsion.
Source: OFS – Statistique des condamnations pénales (SUS)
© OFS 2019
Dans l’appréciation des résultats, il faut tenir compte des éléments suivants:
– une expulsion pénale au sens des art. 66a et 66abis CP ne peut être ordonnée que pour des infractions commises à partir du 1.10.2016;
– seules sont prises en compte les condamnations entrées en force et inscrites au casier judiciaire VOSTRA;
– les chiffres se rapportent aux expulsions ordonnées par les tribunaux. Ils ne disent rien de l’exécution des expulsions;
– les chiffres ne couvrent pas la totalité du phénomène de l’expulsion obligatoire du territoire, car une partie des infractions énumérées dans la loi ne peuvent pas être identifiées clairement dans le casier judiciaire;
– les tribunaux interprètent la liste des infractions visées par l’art. 66a, al. 1 CP.
3.5 Taux d’application de l’expulsion obligatoire
3.5.1 Taux d’application de l’expulsion obligatoire: total
Le calcul du taux d’application est basé sur les condamnations pour une des infractions visées à l’article 66a, al. 1 CP – à l’exception de l’escroquerie simple et du vol en lien avec une violation de domicile. Cet univers de départ ne coïncide que partiellement avec le jeu de données utilisé dans le cadre des exploitations présentées plus haut, à savoir: le nombre d’expulsions prononcées (tableaux T1 et T2). En effet, il ne comprend ni les condamnations avec expulsion prononcées en vertu de la lettre d (vol en lien avec une violation de domicile), ni les condamnations pour escroquerie simple dans le domaine des contributions de droit public et de l’aide sociale. Mais il comprend les condamnations sans expulsion du territoire comportant une infraction citée à l’article 66a, al. 1 CP – à l’exception de l’escroquerie simple et du vol en lien avec une violation de domicile.
En 2018, on a compté en tout 1552 condamnations pour lesquelles les conditions légales pour une expulsion obligatoire étaient remplies (tableau T3). Pour ce qui est du taux d’application de l’expulsion, on n’observe pas de changement notable par rapport à l’année 2017. La part des infractions passibles de l’expulsion pour lesquelles l’expulsion a été prononcée était de 69% en 2017 et de 71% en 2018.
3.5.2 Taux d’application selon la sanction,
selon l’infraction et selon les caractéristiques
de la personne condamnée
Dans les condamnations pour une infraction figurant dans la liste de l’article 66a, al. 1 CP, le type de peine prononcée a une grande influence sur le choix d’expulser ou non la personne condamnée (tableau T3). Les condamnations à une peine pécuniaire ne donnent lieu à une expulsion que dans 2% des cas, contre 85% pour les condamnations à une peine privative de liberté.
La durée de la peine a également une grande influence sur la probabilité d’être expulsé du territoire (tableau T3). Pour les condamnations à une peine d’emprisonnement de moins de 6 mois, le taux d’application était, en 2018, de 39%. La part des condamnations avec expulsion augmente avec la durée de la peine privative de liberté. Elle atteint 94% à partir d’une peine privative de liberté de 2 ans.
Condamnations pour infraction de l’art. 66a CP – à l’exception de l’art. 66a al. 1 lettre d et partiellement des lettres e et f1–, avec et sans expulsion,
selon le type et la durée de la peineT3
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Total des condamnations avec une des infractions de l’art. 66a al. 1 CP | Part avec expulsion |
|
| Total | 1 552 | 71% |
| Peine privative de liberté | 1 302 | 85% |
| dont jusqu’à 6 mois | 77 | 39% |
| > 6 mois – 1 ans | 179 | 79% |
| > 1 an–2 ans | 564 | 85% |
| > 2 ans–3 ans | 343 | 94% |
| > 3 ans–4 ans | 87 | 94% |
| plus de 4 ans | 52 | 94% |
| Peine pécuniaire | 245 | 2% |
| Travail d’intérêt général | 1 | 0% |
| Amendes | 4 | 0% |
État du casier judiciaire: 20.05.2019
1 Manquent:
Art.66a1d: vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186)
Art.66a1e: escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale
Art.66a1f: escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif)
Source: OFS – Statistique des condamnations pénales (SUS)
© OFS 2019
Les deux infractions les plus fréquemment jugées, parmi les infractions passibles d’une expulsion en vertu de l’article 66a CP, sont le trafic de stupéfiants (art. 19, al. 2 LStup) et le vol qualifié (art. 139, al. 2 et 3 CP). En 2018, 49% des condamnations concernaient des faits graves de trafic de stupéfiants et 27% un vol qualifié. Ce sont aussi les infractions pour lesquelles le taux d’application de l’expulsion obligatoire était très élevé (88%) (tableau T4).
Condamnations selon les dix infractions
les plus fréquentes de l’art. 66a CP – à l’exception
de l’art. 66a al. 1 lettre d
et partiellement
des lettres e et f1 –, avec et sans expulsionT4
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Total des condamnations avec une des infractions de l’art. 66a al. 1 CP |
Part des expulsions |
|
| Total | 1 552 | 71% |
| Trafic de produits stupéfiants cas grave (LStup 19.2) | 649 | 88% |
| Vol qualifié (CP 139, ch. 2 et 3) | 425 | 88% |
| Brigandage (CP 140) | 97 | 62% |
| Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (CP 148a, al. 1) | 54 | 4% |
| Lésions corporelles graves (CP 122) | 42 | 60% |
|
Pornographie (CP 197, al. 4, 2e phrase) |
42 | 7% |
| Détournement de l’impôt à la source (LIFD 187.1) | 38 | 0% |
|
Escroquerie par métier (CP 146, al. 2) |
32 | 47% |
| Aggression (art. 134) | 28 | 25% |
|
Utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2) |
27 | 81% |
État du casier judiciaire: 20.05.2019
1 Manquent:
Art.66a1d: vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186)
Art.66a1e: escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale
Art.66a1f: escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations
et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif)
Source: OFS – Statistique des condamnations pénales (SUS)
© OFS 2019
Les étrangers titulaires du permis B ou C ont beaucoup moins souvent été expulsés du territoire dans le cadre d’une condamnation que les étrangers dépourvus de ce statut (tableau T5). En 2018, les taux étaient respectivement de 25% et 91%.
À l’intérieur de la population résidante permanente, le taux d’application est plus bas parmi les personnes nées en Suisse. En 2018, le taux était – ici – de 16%, alors qu’il était de 27% pour les étrangers résidants en Suisse qui sont nés à l’étranger (tableau T5). Vu le très faible nombre d’étrangers nés en Suisse parmi les personnes condamnées, ce résultat doit être considéré avec prudence.
Les citoyens UE sont plus rarement expulsés dans le cadre d’une condamnation que les ressortissants d’autres nationalités. En 2018, le taux d’application était de 49% parmi les citoyens UE, alors qu’il était de 79% parmi les étrangers des autres nationalités (tableau T5). Si l’on considère encore le statut de séjour, on voit que parmi les personnes sans permis B ou C les citoyens UE sont plus rarement condamnés à une expulsion que les autres nationalités. On ne constate pas de différence dans la population résidante permanente.
Personnes condamnées1 pour infraction de l’art. 66a al. 1 CP – à l’exception de l’art. 66a al. 1 lettre d
et partiellement
des lettres e et f2 –, avec ou sans expulsion selon le statut de séjourT5
| Total | Dont citoyen UE | |||
|---|---|---|---|---|
| Total des condamnations avec une des infractions de l’art. 66a al. 1 CP | Part des expulsions | Total des condamnations avec une des infractions de l’art. 66a al. 1 CP | Part des expulsions | |
| Total | 1 547 | 71% | 539 | 49% |
| Population résidante permanente | 401 | 25% | 204 | 25% |
| dont personnes nées en Suisse | 62 | 16% | 42 | 19% |
| dont personnes nées à l’étranger | 339 | 27% | 162 | 27% |
| Autres étrangers | 1 015 | 91% | 272 | 82% |
| Étrangers avec statut de séjour inconnu | 131 | 65% | 63 | 54% |
État du casier judiciaire: 20.05.2019
1 Les personnes qui, au cours d’une année, ont été plus d’une fois condamnées à une expulsion ne sont – ici – comptées qu’une seule fois par année.
2 Manquent:
Art.66a1d: vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186)
Art.66a1e: escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale
Art.66a1f: escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif)
Source: OFS – Statistique des condamnations pénales (SUS)
© OFS 2019
Des différences s’observent aussi entre les cantons. Elles sont présentées en détail dans un tableau mis en ligne sur internet. Les comparaisons entre cantons ne sont pertinentes que si l’on tient compte de la structure de la criminalité et des caractéristiques des personnes condamnées. Le fait que, dans un canton donné, les personnes condamnées soient majoritairement des personnes qui ne font pas partie de la population résidante permanente, ou que les jugements concernent plus fréquemment des cas graves de trafic de stupéfiants, peut se traduire par un taux d’application plus élevé. Il ne faut donc jamais perdre de vue que la criminalité et le profil des délinquants ne sont pas partout les mêmes et que, de ce fait, les chiffres ne peuvent pas toujours être comparés directement.
En considérant les résultats détaillés ventilés selon la sanction, le statut de séjour, le lieu de naissance et la nationalité, il faut songer que des corrélations peuvent exister entre toutes ces variables. La peine prononcée dépend de l’infraction commise mais aussi, par exemple, du statut de séjour de la personne condamnée.
Des analyses bivariées et multivariées seront nécessaires pour mieux cerner l’influence de chaque variable sur le risque d’être condamné à une expulsion du territoire.
À propos des chiffres de 2017 publiés le 4 juin 2018
L’OFS a publié le 4 juin 2018 des chiffres sur les expulsions du territoire ordonnées par les tribunaux en 2017 et inscrites dans le casier judiciaire VOSTRA ainsi que des résultats sur le taux d’application de l’expulsion obligatoire. Ces derniers chiffres, en particulier, ont été vivement débattus dans le public.
Réactions des utilisateurs des statistiques
Les médias, les cantons et les responsables politiques ont vivement discuté nos résultats. Les cantons sont entrés dans le débat, affirmant avoir prononcé beaucoup plus d’expulsions que ne le montrent les chiffres de l’OFS. Le taux d’application de l’expulsion a été jugé trop bas et les chiffres de l’OFS ont été mis en doute. Pour éviter toute équivoque chez les utilisateurs des statistiques, les tableaux relatifs au taux d’application de l’expulsion ont été provisoirement retirés d’internet.
Réaction de l’Office fédéral de la statistique et de ses partenaires
Un groupe de coordination a été formé, composé de membres de l’Office fédéral de la justice (OFJ, responsable du casier judiciaire central VOSTRA), du secrétariat d’Etat aux migrations (SEM, responsable de l’application de la motion Müri Motion Müri 13.3455 Renvoi des étrangers criminels. Statistique de l’exécution. Pour plus de détails, voir: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133455 ) et de l’OFS. Ce groupe a vérifié le calcul du taux d’application et a conseillé l’OFS sur la marche à suivre.
Parallèlement aux travaux du groupe de coordination, l’OFS a procédé à des clarifications avec les cantons qui lui avaient adressé des questions. L’OFS a aussi pris contact avec les cantons qui avaient déclaré dans les médias que les chiffres publiés ne correspondaient pas à la réalité.
Les vérifications effectuées sur les expulsions prononcées ont mis en évidence, dans la plupart des cas, des différences dans la manière de compter. L’OFS ne tient compte, dans sa statistique, que des condamnations entrées en force, alors que quelques cantons avaient compté aussi les condamnations qui n’étaient pas encore entrées en force. Dans un petit nombre de cas, les différences résultaient d’erreurs d’inscription dans le casier judiciaire VOSTRA.
En ce qui concerne le taux d’application, il a fallu communiquer aux cantons la définition et la méthode de calcul, afin d’éviter que le taux d’application ne soit confondu avec l’application de la clause de rigueur. Les chiffres de l’OFS se rapportaient à tous les cas où les conditions légales de l’expulsion obligatoire étaient remplies et où l’expulsion n’a pas été ordonnée. Les données de VOSTRA ne permettent pas de dire si les décisions de non-renvoi sont ou non motivées par la clause de rigueur. D’autres motifs peuvent conduire au renoncement à l’expulsion: par exemple, le fait que l’infraction ait été commise en état de défense excusable ou de nécessité excusable, ou le fait que la personne condamnée soit issue d’un pays avec lequel la Suisse a un accord sur la libre circulation des personnes. On ne peut pas exclure, enfin, qu’il y ait eu quelques omissions fortuites.
La vérification concrète du calcul du taux d’application a fait apparaître quelques erreurs d’inscription dans VOSTRA. Ces erreurs, qui sont sans conséquences pour les fonctions administratives du casier judiciaire, ont une influence sur les résultats statistiques.
Les erreurs portent notamment sur la date de commission des infractions. Des infractions commises avant le 1.10.2016 avaient été enregistrées avec une date ultérieure. Par ailleurs, des infractions commises plusieurs fois ont été enregistrées comme des infractions qualifiées bien que les faits commis après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ne présentaient pas les caractéristiques d’une infraction qualifiée.
Nous songeons par exemple à une affaire de vol par métier où le dernier vol de la série a été commis après le 1.10.2016. Ces erreurs d’enregistrement ont été corrigées par les cantons.
Conséquences pour la publication actuelle
Les chiffres actuels pour l’année 2018 ont été produits selon une méthode consolidée. Comme pour les chiffres de 2017, le vol par effraction (vol en lien avec une violation de domicile) et l’escroquerie n’ont pas été pris en compte, VOSTRA ne le permettant pas encore (voir le point 3.3.3 Perspectives).
Pour la nouvelle publication des données de 2018, les cantons ont été priés de vérifier l’exactitude des données inscrites dans VOSTRA.
Annexe
Extrait du code pénal
Art. 66a Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 1a. Expulsion / a. Expulsion obligatoire
1a. Expulsion
a. Expulsion obligatoire
1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art. 134);
c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif RS 313.0 ), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus;
g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);
h. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257). actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);
k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m. génocide (art. 264), crimes contre l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n. infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers RS 142.20 ;
o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) RS 812.121 .
2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3 Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
Art. 66abis Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 1a. Expulsion / b. Expulsion non obligatoire
b. Expulsion non obligatoire
1 Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
Art. 66b
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
1a. Expulsion /
c. Dispositions communes. Récidive
c. Dispositions communes. Récidive
1 Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.
2 L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.
Art. 66c Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 1a. Expulsion / d. Moment de l’exécution
d. Moment de l’exécution
1 L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement.
2 La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion.
3 L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée.
4 Si la personne sous le coup d’une expulsion est transférée vers son pays d’origine pour y exécuter la peine ou la mesure, le transfèrement a valeur d’exécution de l’expulsion.
5 La durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse.
Art. 66d
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
1a. Expulsion /
e. Report de l’exécution de l’expulsion obligatoire
e. Report de l’exécution de l’expulsion obligatoire
1 L’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a ne peut être reportée que: Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, publié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).
a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile RS 142.31 ;
b. lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion.
2 Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.